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Pressemitteilung
C-205/13;
Verkündet am: 
 18.09.2014
EuGH Europäischer Gerichtshof
 

Rechtskräftig: unbekannt!
L’enregistrement en tant que marque des formes imposées par la fonction du produit ainsi que des formes pouvant conférer différentes valeurs substantielles à un produit doté de plusieurs caractéristiques peut être exclu en vertu du droit de l’Union
Leitsatz des Gerichts:
Le fait de réserver de telles formes au bénéfice d’un seul opérateur économique octroierait un monopole sur les caractéristiques essentielles des produits, ce qui porterait atteinte à l’objectif de la protection des marques
Arrêt de la Cour (L'anglais!)
Communiqué de presse (L'anglais!)
Communiqué de presse (Allemand!)

Le droit de l’Union1 interdit, entre autres, l’enregistrement des marques constituées exclusivement par une forme qui donne une valeur substantielle au produit ou qui est imposée par la nature même du produit.

Peter Opsvik a développé une chaise pour enfants dénommée « Tripp Trapp ». Cette chaise est constituée de montants en biais sur lesquels sont fixés les éléments de la chaise ainsi que des montants et des longerons en forme de « L », ce qui lui confère ainsi un haut niveau d’originalité. En 1972, le groupe Stokke, composé notamment de la société norvégienne Stokke A/S et de la société néerlandaise Stokke Nederland BV, a introduit la chaise Tripp Trapp sur le marché. Peter Opsvik et la société norvégienne Peter Opsvik A/S détiennent eux aussi les droits de propriété intellectuelle sur la forme en question.

En 1998, Stokke A/S a déposé auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle une demande d’enregistrement pour une marque tridimensionnelle ayant l’aspect de la chaise pour enfants « Tripp Trapp ». La marque a été enregistrée à son nom pour des « chaises et notamment des chaises pour enfants ».

La marque représentait la forme suivante:

(image)

La société allemande Hauck GmbH & Co. KG produit et distribue des articles pour enfants, dont deux modèles de chaise nommés « Alpha » et « Beta ».

Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik et Peter Opsvik A/S ont introduit un recours contre la société Hauck, au motif que la vente des chaises « Alpha » et « Beta » violait leurs droits d’auteur ainsi que les droits tirés de la marque enregistrée. La société Hauck a formé, quant à elle, une demande reconventionnelle, concluant notamment à l’annulation de la marque. En 2000, une juridiction néerlandaise a accueilli le recours de Stokke et Opsvik en ce qui concerne la violation des droits d’auteur tout en annulant, conformément à la demande de la société Hauck, l’enregistrement de la marque.

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a posé à la Cour de justice des questions préjudicielles sur les motifs pour lesquels l’enregistrement d’une marque constituée par la forme du produit peut être refusé ou déclaré nul.

Dans son arrêt de ce jour, la Cour souligne tout d’abord que la notion de « forme imposée par la nature même du produit » implique que les formes dont les caractéristiques essentielles sont inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques du produit doivent, en principe, être refusées à l’enregistrement. En effet, réserver de telles caractéristiques à un seul opérateur économique ferait obstacle à ce que des entreprises concurrentes puissent attribuer à leurs produits une forme utile pour l’utilisation de ces derniers. Par ailleurs, il s’agit de caractéristiques essentielles que le consommateur pourra rechercher dans les produits concurrents, étant donné que ceux-ci visent à remplir une fonction identique ou similaire.

S’agissant du motif de refus ou de nullité basé sur les « formes qui donnent une valeur substantielle au produit », la Cour observe que cette notion ne saurait se limiter à la forme de produits ayant exclusivement une valeur artistique ou ornementale, au risque de ne pas couvrir les produits qui ont, en sus d’un élément esthétique important, des caractéristiques fonctionnelles essentielles. Le fait de considérer que la forme donne une valeur substantielle au produit n’exclut pas que d’autres caractéristiques du produit puissent conférer également une valeur importante à celui-ci. Ainsi, l’objectif d’éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d’autres droits que le législateur de l’Union a voulu soumettre à des délais de péremption exige que l’application de ce motif de refus ou de nullité ne soit pas automatiquement exclue lorsque, en dehors de sa fonction esthétique, le produit concerné assure également d’autres fonctions essentielles. Par ailleurs, la perception présumée du signe par le consommateur moyen n’est pas un élément décisif dans le cadre de l’application de ce motif de refus, mais peut, tout au plus, constituer un élément d’appréciation utile pour l’autorité compétente lorsque celle-ci identifie les caractéristiques essentielles du signe. Peuvent entrer en ligne de compte d’autres éléments d’appréciation tels que la nature de la catégorie concernée des produits, la valeur artistique de la forme en cause, la spécificité de cette forme par rapport à d’autres formes généralement présentes sur le marché concerné, la différence notable de prix par rapport à des produits similaires ou la mise au point d’une stratégie promotionnelle mettant principalement en avant les caractéristiques esthétiques du produit en cause.

S’agissant enfin de la question de savoir si ces deux motifs de refus à l’enregistrement peuvent s’appliquer de manière combinée, la Cour relève que les motifs de refus d’enregistrement prévus par la directive sur les marques sont de nature autonome. Ainsi, si un seul des critères est rempli, le signe constitué exclusivement par la forme du produit voire par une représentation graphique de cette forme ne peut être enregistré en tant que marque.

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RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d'un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.
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1Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p.1). Cette directive était applicable à l’époque des faits.
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