Achtung! Die Seite wird derzeit nicht aktualisiert. Die Inhalte sind im wesentlichen auf dem Stand 31.12.2011
Achtung! Die Seite wird derzeit nicht aktualisiert. Die Inhalte sind im wesentlichen auf dem Stand 31.12.2011
Pressemitteilung
C-282/10;
Verkündet am: 
 24.01.2012
EuGH Europäischer Gerichtshof
 

Rechtskräftig: unbekannt!
La directive sur l’aménagement du temps de travail s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne le droit au congé annuel payé à un travail effectif minimum de dix jours
Leitsatz des Gerichts:
Ce droit ne peut être affecté lorsque le travailleur est en congé maladie dûment justifié que ce soit à la suite d’une maladie ou d’un accident survenu sur le lieu de travail ou ailleurs
Arrêt de la Cour (L'anglais!)
Communiqué de presse (L'anglais!)
Communiqué de presse (Allemand!)

La directive sur l’aménagement du temps de travail1 instaure une obligation pour les États membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines conformément aux législations nationales (article 7).

Mme Dominguez a été victime d’un accident de trajet entre son domicile et son lieu de travail en novembre 2005. À la suite de cet accident, elle a été en arrêt de travail du 3 novembre 2005 au 7 janvier 2007. Elle a saisi la justice française pour obtenir 22,5 jours de congés au titre de cette période que son employeur, le Centre informatique du Centre Ouest Atlantique (« CICOA ») lui a refusés, et subsidiairement, le paiement d’une indemnité compensatrice s’élevant à près de 1970 euros. Mme Dominguez soutient en effet que l’accident de trajet est un accident du travail relevant du même régime que ce dernier2. Selon elle, la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l’accident de trajet devrait être assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de ses congés payés. N'ayant pas obtenu gain de cause, Mme Dominguez a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation (France) interroge la Cour de justice sur la compatibilité, avec la directive, de la réglementation française3 qui subordonne d’une part, la naissance du droit au congé annuel payé à la condition que le salarié ait travaillé au moins dix jours (ou un mois avant février 2008) chez le même employeur au cours de la période de référence (en principe une année). D’autre part, la réglementation française reconnaît comme périodes de travail effectif, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue notamment en raison d’un accident du travail sans que l’accident de trajet ne soit mentionné.

Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour répond premièrement que la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale qui subordonne le droit au congé annuel payé à une période de travail effectif minimale de 10 jours (ou d’un mois) pendant la période de référence.

La Cour rappelle que le droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe de droit social de l’Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en œuvre par les autorités nationales ne peut être effectuée que dans les limites expressément fixées par la directive. Si les États membres peuvent définir les conditions d’exercice et de mise en œuvre du congé annuel payé, ceux-ci ne sauraient subordonner à quelque condition que ce soit sa constitution et exclure la naissance même de ce droit accordé expressément à tous les travailleurs.

Par ailleurs, la Cour confirme que la directive n’opère pas de distinction entre les travailleurs absents en raison d’un congé de maladie pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé pendant cette période4. Il s’ensuit que, s’agissant des travailleurs en congé de maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé reconnu par la directive à tous les travailleurs ne peut donc être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence.

Deuxièmement, la Cour précise que les juridictions nationales sont tenues, en appliquant le droit interne, de l’interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive. Afin de garantir la pleine effectivité de celle-ci, il appartiendra à la juridiction nationale de vérifier si elle peut interpréter le droit national comme permettant d’assimiler l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet à une absence pour cause d’accident de travail. À cet égard, la Cour souligne que, selon la directive, tout travailleur ne saurait voir son droit au congé annuel payé affecté qu’il soit en congé de maladie pendant la période de référence à la suite d’un accident survenu sur le lieu de travail ou ailleurs, ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit.

Pour le cas où une telle interprétation conforme du droit national à la directive ne serait toutefois pas possible, il incombera à cette juridiction de vérifier si un travailleur, tel que Mme Dominguez, peut se prévaloir directement de la directive. À cet égard, la Cour constate tout d’abord que les dispositions de la directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises pour que les particuliers puissent les invoquer devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État membre. Ensuite, dans la mesure où les justiciables ne peuvent se prévaloir directement d’une directive à l’encontre des particuliers, il incombera à la juridiction nationale de vérifier si la directive est susceptible d’être invoquée à l’encontre du CICOA en fonction de la qualité selon laquelle il agit (organisme de droit privé ou de droit public). Dans l’hypothèse où la directive pourrait être invoquée à l’encontre du CICOA, la juridiction nationale devra écarter toute disposition nationale contraire.

À défaut, Mme Dominguez pourrait engager une action en responsabilité contre l’État afin d’obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi du fait de la méconnaissance de son droit au congé annuel payé découlant de la directive5.

Troisièmement, la Cour considère que la directive permet aux États membres de prévoir une durée du congé annuel payé différente selon l’origine de la maladie à la condition que cette durée soit supérieure ou égale à la période minimale de quatre semaines garantie par cette directive.

-----------------
RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d'un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.
-----------------
1Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).
2Article L. 223-4 du code du travail.
3Article L. 223-2, premier alinéa du code du travail.
4Arrêt de la Cour du 20 janvier 2009 e.a Schultz-Hoff (C-350/06 et C-520/06), voir aussi CP n° 4/09.
5Arrêt de la Cour du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C-6/90 et C-9/90).
#
-----------------------------------------------------
Die von uns erfassten Urteile wurden oft anders formatiert als das Original. Dies bedeutet, daß Absätze eingefügt und Hervorhebungen durch fett-/kursiv-/&farbig-machen sowie Unterstreichungen vorgenommen wurden. Dies soll verdeutlichen, aber keinesfalls natürlich den Sinn verändern.Wenn Sie vorsichtshalber zusätzlich die Originalversion sehen möchten, hier ist der Link zur Quelle (kein Link? Dann ist dieser Link nicht in unserer DB gespeichert, z.B. weil das Urteil vor Frühjahr 2009 gespeichert worden ist).
       URTEILE GESETZE/VO KOMMENTARE VIDEOS ÜBER UNS IMPRESSUM